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Social, Paye Date: 2024-07-11 Social,Paye DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE DES ENTREPRISES DE NETTOYAGE Pour certaines professions, l'employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l'assiette des cotisations. Ces professions sont listées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. Parmi elles, figurent les ouvriers du bâtiment, sauf s'ils travaillent en usine ou en atelier. Les ouvriers de nettoyage de locaux leur sont assimilés par la doctrine fiscale, à condition qu'ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur. Une salariée, agent de service de propreté, a contesté l'application de la déduction forfaitaire spécifique par son employeur pour calculer ses charges sociales. La cour d'appel a rejeté sa demande, mais la Cour de cassation casse cette décision. Pour la Cour de cassation, l'assimilation des ouvriers du nettoyage et de la propreté aux ouvriers du bâtiment ne vaut que s'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment. Elle cite notamment un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel la DFS n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur. Dans l'affaire qui lui était soumise, la salariée travaillait sur un seul site. La cour d'appel ne pouvait donc pas valider la clause de son contrat de travail la soumettant à la DFS. Elle n'aurait pas dû lui appliquer cette déduction. L'affaire sera rejugée devant une autre cour d'appel. Cass. soc. 19 juin 2024, n° 22-14643 FSB ; cass. civ., 2e ch., 21 mars 2024, n° 22-14643
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Date: 09/11/2024 |
Url: https://druost.com/breves/2024-07-11_28_2.html?date=2024-07-01&format=print&start=20 |