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Social Date: 2019-11-29 Social, UNE SEULE SANCTION POUR FAUTES MULTIPLES Un cabinet dentaire avait infligé deux avertissements à un chirurgien-dentiste en raison d'absences et de retards injustifiés. Puis l'employeur avait licencié l'intéressé quelques jours plus tard pour faute grave, en invoquant ces absences et ces retards, mais également de multiples autres griefs. Il reprochait notamment au salarié d'avoir conclu un contrat de travail avec un autre cabinet dentaire, sans en informer son employeur. Naturellement, il était impossible de punir une nouvelle fois les absences et les retards, au nom du principe d'interdiction des doubles sanctions. Mais, pour la Cour de cassation, même les autres griefs invoqués par l'employeur ne justifiaient pas nécessairement un licenciement. En effet, l'employeur qui apprend qu'un salarié a commis plusieurs faits qu'il juge fautifs et qui choisit de n'en sanctionner que certains ne peut pas prononcer ensuite une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits qui sont antérieurs à la première sanction. Dans cette affaire, il aurait donc fallu vérifier si, au jour des avertissements pour retards et absences injustifiés, l'employeur avait ou non déjà connaissance des autres faits fautifs. Si tel était le cas, il avait, selon la formule consacrée, « épuisé son pouvoir disciplinaire » et ne pouvait plus licencier l'intéressé pour ces autres faits. Cass. soc. 23 octobre 2019, n° 18-21543 D
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Date: 27/12/2024 |
Url: https://druost.com/breves/2019-11-29_48_1.html?date=2019-11-01&format=print&start=0 |